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Mois de l’enfant : Le harcèlement moral, sexuel et scolaire de l’enfant au regard du Code de l’enfant


Président de l’Association « guinéejuristes »

Introduction
Trois infractions liées au harcèlement sont contenues dans le Code de l’enfant que le
législateur guinéen incrimine pour protéger l’enfant : Le harcèlement moral, le harcèlement
sexuel et le harcèlement sexuel.
Toutes ces infractions n’étaient pas prévues de façon spécifique dans le Code de
l’enfant de 2008. Devant cette carence, le Code de l’enfant actuel l’indique clairement
puisque de nombreux constats prouvent que l’enfant est souvent confronté à la souffrance
physique et émotionnelle causée par le harcèlement du fait d’un autre enfant ou d’autres
enfants, harcèlement du fait d’un ou des deux parents de l’enfant.
L’enfant peut changer subitement de comportement que certains parents ignorent si
l’enfant est victime, témoin ou auteur du harcèlement.
Le souci du législateur guinéen est de protéger l’enfant, cette couche particulièrement
vulnérable de notre société.
Mais qu’est-ce que le harcèlement ? (I), quels sont les différents types de harcèlement
(II) ?, quels sont les éléments constitutifs de cette infraction concernant l’enfant (III) et quelle
est la répression contenue dans le Code de l’enfant (IV).
I – QU’EST-CE QUE LE HARCELEMENT ?
Le harcèlement peut s’entendre comme toute violence, verbale, physique ou
psychologique, répétée sur une personne, majeure ou mineure, portant atteinte à sa dignité en
raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante.
Du fait de son action, l’agent pénal porte atteinte aux conditions de vie de sa victime
avec des conséquences, parfois dramatiques sur sa santé physique ou psychique. Il en est ainsi
des dépressions, des angoisses, des pertes de confiance, d’insomnies, etc. L’impact peut
toucher la vie sociale, familiale ou professionnelle de la victime.
II – QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE HARCELEMENT ?
Le législateur guinéen énumère trois types de harcèlement concernant l’enfant : Le
harcèlement moral, le harcèlement sexuel et le harcèlement scolaire.
III – EXAMINONS LE HARCELEMENT MORAL CONCERNANT UN
ENFANT DANS SES ELEMENTS CONSTITTIFS :
● Incrimination : Au regard des dispositions de l’article 859 du Code de l’enfant, le
législateur guinéen punit « le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles

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de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ».
● Les éléments constitutifs du harcèlement moral concernant l’enfant : Il convient
d’indiquer que le harcèlement moral est une infraction d’habitude à partir du moment où
l’infraction se matérialise par l’existence « des propos ou comportements répétés … » même
si le législateur n’indique pas quels sont les comportements et les propos qui ont pour objet ou
pour effet de dégrader les conditions de vie de la victime. Toutefois, ceux-ci doivent être
réitérés pour que l’élément matériel soit retenu même si les agissements répétés sont de nature
différente mais dont « la répétition et la systématisation d’attitudes, de paroles, de
comportements, qui pris séparément peuvent paraître anodins, mais qui à la longue, sous
l’effet de la réitération deviennent punissables ».
Pour caractériser l’élément matériel de l’acte de harcèlement moral, celui-ci doit être
susceptible de produire les conséquences visées par la loi pour consommer matériellement
l’infraction. C’est pour cette raison que l’article 859 du Code de l’enfant fixe une double
exigence que le harcèlement moral ait eu « pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de la santé physique ou
mentale ».
L’infraction étant intentionnelle, outre l’élément légal contenu dans l’article 859 et
l’élément matériel, l’agent pénal doit avoir agi en pleine connaissance de cause.
IV – La répression du harcèlement :
Article 859 du Code de l’enfant : Le fait de harceler un enfant par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5
ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article 860 du Code de l’enfant : Le fait de harceler un enfant par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un
emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou
de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de
travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
Article 861 du Code de l’enfant : du Code de l’enfant : Les faits mentionnés à
l’article précédent commis sur la personne d’un enfant sont punis d’un emprisonnement de 3 à
10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens :

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  • Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
  • Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en
    ligne.
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
    à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre
    l’amende, les peines prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal.
    L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans
    l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
    Mamadou Alioune DRAME – Ancien magistrat

Président de l’Association « guinéejuristes »

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