Politique

JUSTICE MOIS DE L’ENFANT GUINEEN : NECESSITE D’AVOIR DES TRIBUNAUX POUR ENFANTS ET NON DES SECTIONS CHARGEES POUR MINEURS ET UN NOUVEAU CODE DE L’ENFANT

Dans les motifs expliquant l’institution des Sections chargées des mineurs au sein des Tribunaux de première instance, nous lisons :

« De même, le fait qu’il existe des juridictions dans certaines localités, alors que ces juridictions sont intégrées dans les juridictions ordinaires de base dans d’autres localités, cela est de nature à rompre l’égalité de traitement des plaideurs devant le service public de la Justice.

Cela et d’autant vrai que les affaires concernant les mineurs, par exemple, sont jugées à Conakry par le tribunal pour enfants statuant avec des assesseurs, alors que de telles affaires sont jugées à l’intérieur du pays par le tribunal de première instance ou la justice de paix, de surcroit, sans assesseur. » Si ce constat est fait, « l’inégalité » de traitement des affaires ne saurait avoir pour base la structure juridictionnelle mais plutôt l’application de l’organisation et de la composition du Tribunal pour enfants à l’intérieur du pays.

La question serait de savoir pourquoi les Magistrats acceptent-ils de siéger sans Assesseur sachant là qu’il y a une violation de la loi pouvant entraîner la cassation des décisions ainsi rendues devant la Cour Suprême? ». Une première réponse avec une question est : Avons-nous des cas où des décisions sont attaquées par des parties pour composition irrégulière d’un Tribunal ayant statué sans Assesseur ?

Nous ne le pensons pas !

La proposition de maintenir les Tribunaux pour enfants en Guinée tient aux points suivants :

a) – Le Code de procédure pénale issu de la loi n° 2016/060/AN du 26 octobre 2016 retient parmi les juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité, du crime de génocide, des crimes et délits de guerre et du crime d’agression, le Tribunal pour enfants de Conakry.

Il dit en son article 725 que : « Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 724, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction et le Tribunal de Première Instance de Conakry exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 54 et 61.

En ce qui concerne les mineurs, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Juge des Enfants et le Tribunal pour Enfants de Conakry exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions relatives à l’enfance délinquante et en danger. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 724, le Procureur de la République et le Juge d’Instruction de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du Territoire National. » ;

b) – Les observations de la juriste internationale Ursina Weidkuhn et celles du Comité des Droits de l’enfant: Reconsidéré l’idée d’intégrer le Tribunal pour enfants dans le Tribunal de Première Instance de Conakry ; avantages d’un Tribunal pour enfants (comme aujourd’hui) ; Un Tribunal pour enfants séparé est :

 Plus visible comme institution séparée ;

 Plus fort (son propre chef) ;  Plus spécialisé (car c’est garanti que les acteurs font que des cas concernant des enfants ; plus facilement adaptable aux besoins spécifiques des enfants (par exemple entrée, salle d’attente et salle d’audience séparée, personnel stable, spécialisé, etc.) ;

 Approche préférée par le Comité des Droits des enfants qui a loué la Guinée pour la création de ce Tribunal (« Le Comité accueille favorablement la création d’un Tribunal pour mineurs à Conakry », Observations Finales Guinée, 2013, p. 85) ;

 Voir aussi le commentaire général du Comité des Droits des enfants, p. 93 : « Le Comité recommande aux États parties d’instituer des Tribunaux pour mineurs en tant qu’entités séparées ou en tant que sous-division des Tribunaux Régionaux ou de Districts existants. Si c’est irréalisable dans l’immédiat pour des raisons pratiques, les États parties devraient procéder à la nomination de Juges ou Magistrats spécialisés chargés de traiter les affaires relevant de la Justice pour mineurs ;

 Voir aussi : Directives relatives à une action en faveur des enfants dans le système judiciaire en Afrique, page 39 : Les Etats doivent tendre vers la création de Tribunaux spécialisés reconnus par la Loi, conformément aux principes de la Justice adaptée aux enfants et, en l’absence de Tribunaux spécialisés, les Tribunaux ordinaires doivent être habilités à adopter et appliquer des procédures spécialisées pour les enfants ;

 Rien ne s’oppose à des solutions différentes pour Conakry et le reste du pays (on trouve dans plusieurs pays des Tribunaux séparés dans la capitale, et seulement des Juges spécialisés/intégrés dans les Tribunaux adultes dans l’intérieur.

Légitimation : Beaucoup des enfants dans les capitales/grandes villes et grand nombre des enfants dans des situations difficiles) ;

c) – Le fait que des Sections chargées de mineurs seront instituées au sein des Tribunaux de Première Instance apporte un risque de ne pas voir des Magistrats spécialisés dans les affaires de l’enfance ; l’expérience a montré avec la cinquième réforme judiciaire (1995 – 1998) (voir l’ouvrage Les réformes judiciaires guinéennes de Mamadou Alioune DRAME, aux éditions « La Source », 2015) que malgré l’institution en Sections (pour les juridictions de Province) et en Chambres pour la zone de Conakry, ce « jumelage » n’a pas fonctionné et c’est pour cette raison que le Décret N/D/2001/031/PRG/SGG du 17 mai 2001 a maintenu les juridictions pour mineurs.

Il est absolument nécessaire de retenir parmi les juridictions spécialisées, les Tribunaux pour enfants en Guinée, ensuite un Code de l’enfant dont les dispositions vont tenir compte des nouveaux instruments juridiques guinéens (Code pénal, code de procédure pénale, principalement) et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant.

Dans un premier temps, au regard des rapports de l’Inspection des Services Judiciaires issus des notices mensuelles, des Tribunaux pour enfants pourraient être créés dans des juridictions où le volume des affaires est considérable, comme par exemple, Conakry, Mamou, Labé, Kankan ou Nzérékoré. Des Sections pour mineurs seront retenues dans les autres juridictions qui seront transformées au fur et à mesure du volume des affaires concernant des enfants.

Il est extrêmement important, en raison du problème des enfants que des Magistrats soient spécialisés quant au problème de la Justice des mineurs. Il en sera ainsi pour :

1 – La mise en place de Parquets spécialisés pour mineurs dont le fondement est l’Observation n°10 du Comité de la CRC qui est d’avis « qu’un système de Justice complet pour enfants … exige la mise en place d’un Bureau Spécialisé … de Procureur ».

Il est dit dans cet Observatoire que : « Si les acteurs clés de la justice pour mineurs, tels que les policiers, les procureurs, les juges et les agents de probation ne respectent pas entièrement ces droits de l’homme et ne protègent pas ces garanties, comment peuvent-ils s’attendre à ce que, avec de si médiocres exemples, les enfants respectent les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui ? » Il est ainsi essentiel de nommer spécialement des Substituts du Procureur près les Tribunaux de Première Instance et près les Cours d’Appel afin de s’occuper des affaires concernant des enfants.

A cet égard, ils devraient, à tous les niveaux bénéficier de formations relatives à la protection des enfants. Comme nous le savons c’est le Ministère public qui représente la société dans sa mission de prévention et de traitement de la délinquance.

Dans ce cadre :

 Il exerce l’action publique et requiert l’application de la Loi ;

 Reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner comme le dit le Code de procédure pénale : Soit, il engage des poursuites, a recours aux alternatives aux poursuites comme indiqué dans le Code de l’enfant (rappel à la Loi, par exemple) ou procède au classement sans suite donnant la possibilité de la partie qui n’est pas d’accord de saisir la juridiction compétente ;

 Procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions ;

 Contrôle les mesures de garde à vue, visite les locaux de garde à vue ;

 Adresse, outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du Procureur Général, le Procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la Loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son Parquet ;

 Participe aux débats des juridictions de jugement et donne son avis dans de nombreuses affaires ;

 A l’audience développe oralement ses observations et peut déposer aussi des conclusions écrites qu’il croit convenables au bien de la Justice ;

 Toutes les décisions sont prononcées en sa présence ;

 Il est chargé de la mise à exécution des décisions de Justice et peut requérir à cette fin l’assistance de la force publique ;

 Il peut exercer toutes les voies de recours. Dans le cadre civil, le Parquet des mineurs :

 Traite aussi bien des mineurs auteurs d’infractions que des mineurs en danger ;

 Est compétent pour tout ce qui concerne la protection judiciaire de l’enfance ;

 Traite des signalements judiciaires et qui décide de saisir le Juge des enfants au titre de l’assistance éducative ;

 Peut prendre toute mesure de protection utile, y compris s’il s’agit du retrait immédiat de l’enfant de sa famille, en cas de danger grave et immédiat.

2 – La spécialisation de Juges d’Instruction à l’instar des Procureurs ou Substituts. Cette spécialisation ne suppose pas, dans un premier temps, qu’ils seront complètement détachés de la juridiction, eu égard au manque de Magistrats du Parquet ou du Siège dans nos juridictions.

3 – La spécialisation au niveau des Officiers de Police Judiciaire : Cette obligation de spécialisation devrait être retenue au niveau des Officiers de Police Judiciaire afin que seuls les Officiers ou Agents de Police Judiciaire qui ont reçu une formation spécialisée puissent traiter les dossiers pénaux impliquant des mineurs puisque l’enfant ne doit pas être soumis à un interrogatoire ou à un questionnement coercitif.

Il a le droit de s’exprimer librement devant l’Officier ou l’Agent de Police Judiciaire. Ceci trouve son fondement dans les dispositions de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant où il est précisé que « Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. » Une formation, une éducation et une information adéquates doivent être données aux Magistrats, Officiers de Police Judiciaire et toute personne qui s’occupent d’enfants victimes et témoins pour qu’ils améliorent de façon durable leurs méthodes, leur approche et leurs attitudes spécifiques afin que les enfants soient protégés et traités efficacement et avec sensibilité.

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Toute personne en contact avec des enfants dans le système de Justice pénale ou responsable de ces enfants devrait recevoir une formation dans le domaine des droits de l’homme ainsi que dans celui des principes et dispositions de la Convention et des autres règles et normes des Nations Unies en matière de Justice pour mineurs.

Cet enseignement devrait faire partie intégrante de la formation des Forces de Police et autres représentants de la Loi, des Juges et Magistrats du Parquet, des Avocats et Administrateurs du personnel pénitentiaire et des autres personnes travaillant dans des institutions où les enfants sont détenus, du personnel de santé, des travailleurs sociaux, des agents de maintien de la paix et des autres professionnels s’occupant de Justice pour mineurs.

Idéalement, la formation des personnes qui s’occupent des enfants victimes et témoins d’actes criminels devrait comporter un tronc multidisciplinaire commun pour tous les professionnels, combiné à des modules plus spécifiques adaptés aux besoins particuliers de chaque profession.

Par exemple, si la formation des juges et des procureurs peut, pour l’essentiel, mettre l’accent sur la législation et les procédures spécifiques à suivre, il pourra être nécessaire de dispenser aux agents des services de détection et de répression une formation plus large englobant par exemple la psychologie et le comportement.

La formation des travailleurs sociaux, quant à elle, pourrait être axée davantage sur l’assistance, tandis que le personnel médical devra être formé davantage aux techniques de médecine légale afin de rassembler des éléments de preuve solides. Cette formation devrait, entre autres :

a) – Permettre aux agents des services de détection et de répression de bien comprendre et d’appliquer les principales dispositions des lois et des politiques touchant le traitement à réserver aux enfants victimes et témoins d’actes criminels ;

b) – Les sensibiliser aux questions visées dans les Lignes directrices et les instruments régionaux et internationaux pertinents ; et

c) – Permettre à ces agents de se familiariser avec des protocoles d’intervention spécifiques, en particulier pour ce qui est des premiers contacts entre un enfant victime et le service de répression, le premier entretien avec l’enfant, l’enquête concernant l’infraction et le soutien devant être fourni à la victime. Les professionnels devraient être formés de manière à protéger efficacement les enfants victimes et témoins et à répondre à leurs besoins, y compris dans des unités et services spécialisés. La formation devrait porter sur :

a) – Les normes, règles et principes pertinents relatifs aux droits de la personne, y compris les droits de l’enfant ;

b) – Les principes et devoirs éthiques de leur fonction ;

c) – Les signes et les symptômes de la commission d’actes criminels contre des enfants ;

d) – Les compétences et techniques d’évaluation de crise, particulièrement pour les renvois de cas, l’accent étant mis sur le besoin de confidentialité ;

e) – L’impact, les conséquences, y compris les séquelles physiques et psychologiques, et les traumatismes que des actes criminels ont sur les enfants ;

f) – Les mesures et techniques spéciales pour aider les enfants victimes et témoins dans le processus de justice ;

g) – Les questions linguistiques, religieuses, sociales et propres à l’un et l’autre sexe, en tenant compte des différentes cultures et de l’âge ;

h) – Les compétences requises pour la communication adulte-enfant ;

i) – Les techniques d’entrevue et d’évaluation qui soient le moins traumatisantes possible pour l’enfant, tout en optimisant la qualité de l’information fournie par ce dernier ;

j) – Les compétences nécessaires pour travailler de manière sensible, compréhensive, constructive et rassurante avec les enfants victimes et témoins ;

k) – Les méthodes permettant de protéger, de présenter des preuves et d’interroger les enfants témoins ;

l) – Le rôle des professionnels et les méthodes à utiliser lorsqu’ils travaillent avec des enfants victimes et témoins, etc.

LE NOUVEAU CODE DE L’ENFANT devrait :

1 – Rappeler les obligations de l’Etat qui se déclinent en trois niveaux que l’on appelle la typologie d’obligations composée de l’obligation de respecter, l’obligation de protéger et l’obligation de réaliser/donner effet ;

2 – Indiquer les obligations de signalement qui s’impose dès l’instant où l’on constate ou que l’on soupçonne une atteinte physique ou mentale, un abus sexuel, une négligence ou un mauvais traitement perpétré sur une personne de moins de dix-huit ans, du fait de parents ou d’adultes en position de responsabilité vis-à-vis d’elle.

Cette obligation devrait être faite à toute personne, même liée par le secret professionnel, ayant connaissance de toute situation, tout acte ou toute omission de nature à constituer une menace à la vie, la santé, la sécurité, l’éducation, au développement et, de manière générale à l’intégrité physique ou psychologique, d’un enfant de le signaler aux autorités compétentes sous peine d’être considérée comme complice.

Ce signalement devant être rendu possible même en milieu scolaire car les phénomènes de violence et de délinquance n’échappent pas à l’école d’où la nécessité d’avoir une parfaite communication entre l’éducation nationale, la Police, la Gendarmerie et la Justice.

Dans ces conditions, tout comportement pénalement répréhensible qui ne peut être traité uniquement sur le plan éducatif ou disciplinaire doit donner lieu de la part du responsable d’établissement à un signalement au Parquet.

3 – Rappeler les grands principes en cas d’enquête préliminaire concernant les mineurs notamment lorsqu’un enfant suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction à la loi pénale est arrêté par un Officier de Police Judiciaire, celui-ci doit immédiatement, par tous les moyens, informer le Procureur de la République qui ordonnera la mesure judiciaire nécessaire.

L’Officier de Police Judiciaire doit immédiatement informer, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les parents, l’un des frères et sœurs, un ami, le curateur ou le tuteur ou toutes connaissances de l’appréhension ou de l’arrestation de l’enfant sur la raison de sa détention et du lieu où il se trouve.

Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant arrêté n’a pas pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être appelé pour l’assister pendant la durée de cette détention. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’Officier de Police Judiciaire de faire diligence, celles-ci doivent être mentionnées dans le procèsverbal. Ces grands principes ont pour source les Règles de Beijing (Articles 10.1 et 10.3 des Règles de Beijing).

Le Code devrait indiquer que toutes les mesures utiles devraient être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que l’enfant soit photographié ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cette protection de l’enfant a pour objet de protéger l’image des personnes menottées ou entravées, particulièrement les enfants, afin d’empêcher les atteintes à la présomption d’innocence d’une particulière gravité résultant de la diffusion dans le public de telles images.

Toutes les mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Il n’en résulte évidemment qu’une obligation de moyens et non de résultat qui pèse tant sur les autorités judiciaires saisies de l’affaire (Procureur de la République, Juge d’Instruction, juridiction de jugement) que sur les chefs d’escorte ou les services de Police ou de Gendarmerie. Lorsque les circonstances ne permettent pas d’éviter la présence des médias au cours du déferrement, les chargés de l’escorte doivent avoir pour souci, dans le respect des exigences premières de sécurité, de protéger l’image de l’enfant mis en cause.

Que la garde à vue qui n’est pas clairement indiquée concernant les mineurs ait plus de détails dans le Code puisqu’il faut rappeler que la garde à vue est une rétention exercée par des officiers de police judiciaire (OPJ) pour les besoins de leur enquête sur « une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

Il faut la distinguer de trois autres hypothèses de privation de liberté qui diffèrent par leur régime et par les autorités qui les décident :

– L’arrestation qui est généralement opérée par les forces de sécurité, mais constitue aussi un pouvoir donné à tout citoyen, en cas de crime flagrant ou, sous certaines conditions, en cas de délit flagrant, de se saisir de l’auteur pour le remettre entre les mains d’un officier de police judiciaire ;

– La détention provisoire dans un établissement pénitentiaire qui est ordonnée par un ou des juge (s), si certaines conditions limitativement énumérées par le Code de procédure pénale sont remplies et qui peut être prolongée, sous les mêmes conditions, jusqu’au jugement de l’affaire par le Tribunal Criminel ou Tribunal correctionnel.

Elle ne doit pas excéder « une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » ; – L’emprisonnement et la réclusion criminelle qui sont des peines exécutées en application d’une décision de condamnation devenue définitive (c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours).

D’autres mesures méritent d’être comparées à la garde à vue parce qu’elles constituent également des privations de liberté comme la vérification d’identité, qui permet de retenir pendant quatre heures les personnes qui, à l’occasion d’un contrôle d’identité, ont refusé ou se sont trouvées dans l’impossibilité de justifier de leur identité. Ainsi, il faudrait indiquer clairement que l’enfant a le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire comme cela est rendu possible pour les adultes dans le Code de procédure pénale.

Avant de recueillir sa déposition, l’Officier ou l’Agent de Police Judiciaire devrait indiquer à l’enfant qu’il a le droit de garder le silence ou s’il décide de parler, ses déclarations lui sont opposables devant la juridiction de jugement. Et qu’il est formellement interdit à l’Officier ou à l’Agent de Police Judiciaire ou à toute autre personne de forcer l’enfant à faire des déclarations car le droit de garder le silence fait partie des garanties fondamentales du droit à un procès équitable.

Il se traduit par un droit de se taire et un droit général de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Cette nouveauté dans le droit positif guinéen est comme le dit la Cour européenne « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. »

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L’enfant gardé à vue ne devrait pas être entendu sans la présence de son (ses) Avocat (s) ou d’un Avocat commis d’office par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, si les père, mère ou représentant légal n’ont pas déjà constitué Avocat.

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice devraient avoir l’obligation de mettre à la disposition des Officiers de Police Judiciaire une copie du Tableau de l’Ordre et de la Chambre indiquant les prénoms et noms, adresses, téléphones et courriels des Avocats et des Huissiers de Justice en vue de prendre immédiatement contact avec eux dès que la nécessité s’imposerait.

Si la garde à vue est retenue contre un enfant celui-ci doit confirmer la désignation de l’avocat par sa famille, ses proches ou une institution de défense des droits de l’Homme. L’avocat devrait pouvoir expliquer à son client les droits dont il dispose pour la suite de la procédure : droit à être assisté par un avocat pendant les auditions et les confrontations, droit à recevoir un conseil de l’avocat, et surtout droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs sans sa présence.

L’assistance par un Avocat consiste en une présence lors des auditions de l’enfant, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’enfant. Elle comporte, en outre, le droit pour l’Avocat, de faire, à l’issue de chaque opération, des observations écrites ou verbales sur toutes questions en rapport avec la procédure et les droits de l’enfant que l’Officier de Police Judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci.

Le droit à un médecin : Le cadre juridique de l’intervention du médecin en garde à vue repose sur un certain nombre de textes législatifs et réglementaires, issus notamment du Code de procédure pénale, du Code de la santé publique et du Code de déontologie médicale.

L’examen médical peut être demandé par toute personne gardée à vue et sollicité à nouveau en cas de prolongation. Il peut également être demandé par le Procureur de la République ou l’Officier de Police Judiciaire à tout moment. Cet examen est également de droit si un membre de la famille de la personne gardée le demande. Il est obligatoire pour les mineurs. S’il y a garde à vue d’un enfant, le Procureur de la République peut, d’initiative, ou l’Officier de Police Judiciaire, désigner un médecin qui examinera l’enfant.

Aussi, l’enfant, ses parents, son Avocat, un proche ou une institution de défense des droits de l’homme, au vu de l’état de l’enfant, peut demander, par écrit, que l’enfant soit examiné par un Médecin. L’examen médical peut être réalisé à tout moment sur instruction du Procureur de la République, sur décision de l’Officier de Police Judiciaire ou sur requête écrite de l’enfant, de ses parents, de son Avocat, d’un proche ou d’une institution de défense des droits de l’homme.

Le Médecin peut être requis pour des prélèvements, la détermination de l’âge, la recherche de corps étrangers intracorporels, une expertise psychiatrique. Il doit avoir pour mission principale d’indiquer si l’état de santé de l’enfant est compatible avec la mesure de garde à vue, y compris lors de l’éventuelle prolongation dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie Nationale.

Mais, le Médecin n’a pas de compétence pour apprécier l’opportunité de lever la mesure de garde à vue en elle-même ; de vérifier les conditions matérielles de la garde à vue ; de donner des indications sur la capacité de l’enfant gardé à vue à répondre aux questions des enquêteurs ; de décrire les blessures, les marques de traumatisme physique ou psychologique, en indiquant la durée d’incapacité totale de travail et toutes autres constatations sur l’enfant gardé à vue ; d’informer des autres demandes éventuelles de la réquisition, etc.

Le Code devrait traiter de la protection de l’enfant victime ou témoin lorsque sa vie et son intégrité physique, ou celle des membres de sa famille ou de ses proches, peut être mise en danger, qui doit bénéficier, dans les conditions déterminées par le Code, de mesures spéciales de protection décidées par la juridiction compétente. Il faut qu’à tous les stades de la procédure pénale, civile ou administrative impliquant un enfant victime ou témoin, que ce dernier ait droit à une protection de nature à tenir compte de ses besoins particuliers en tant que victime ou témoin.

Tout ceci au regard des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels où l’on invite les États Membres à s’inspirer, selon qu’il conviendra, des Lignes directrices pour l’élaboration d’une législation, de procédures, de politiques et de pratiques à l’intention des enfants qui sont victimes d’actes criminels ou témoins dans des poursuites pénales ; d’engager les États Membres qui ont élaboré une législation, des procédures, des politiques ou des pratiques à l’intention des enfants victimes et témoins à mettre les informations correspondantes à la disposition des autres États qui le demandent, selon qu’il conviendra, et à aider ces derniers à mettre au point et mener des activités de formation ou autres en rapport avec l’utilisation des Lignes directrices.

L’expression « enfant victime ou témoin » désignant l’enfant et l’adolescent âgés de moins de dix-huit ans qui sont victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans l’infraction ou dans la poursuite du délinquant ou des groupes de délinquants présumés. Les infractions contre les enfants devraient être aggravées (alors que dans certaines dispositions du nouveau code pénal, certaines peines sont adoucies contrairement au code de l’enfant en vigueur.

A notre avis, dès lors que le code pénal a renvoyé toutes les infractions contre l’enfant, il ne devrait plus en compte des infractions commises contre les enfants et donner des peines. Il aurait fallu le faire comme pour le renvoi à la loi sur la liberté de la presse ou au code électoral en prenant soin de bien savoir si certains renvoi à certains textes sont bons car le renvoi à la loi sur la santé de la reproduction laisse planer des doutes dès lors que ce texte renvoi aussi au code pénal.

Il faut éviter ce « ping-pong judiciaire). De nombreuses infractions contre les enfants devraient être clairement définies comme l’inceste ou la répression des châtiments corporels car il est demandé à chaque Etat partie « d’intensifier les mesures prises pour faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels et veiller à ce que la discipline soit appliquée, dans les écoles, dans les familles et dans tous les établissements, d’une façon qui ne porte pas atteinte à la dignité de l’enfant, compte tenu de l’article 28 de la Convention. » Les standards des droits de l’homme ne soutiennent pas l’affirmation selon laquelle un certain degré « raisonnable » ou « modéré » de châtiment corporel est dans « l’intérêt » de l’enfant.

Le Comité des Droits de l’Enfant affirme ceci: « L’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit toutefois être compatible avec l’ensemble de la Convention, en particulier l’obligation de protéger l’enfant contre toutes les formes de violence et la nécessité de prendre dûment en considération les opinions de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ; l’intérêt supérieur ne saurait servir à justifier certaines pratiques, dont les châtiments corporels et autres formes cruelles de châtiments, attentatoires à la dignité humaine de l’enfant et au droit à l’intégrité physique de sa personne ».

Le Comité des droits de l’enfant, organe de contrôle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, a souligné que les droits de l’homme exigent l’élimination de tout châtiment corporel, même léger, et de tout autre châtiment cruel et dégradant.

Dans une observation générale parue en 2006, le comité définit les châtiments corporels ou physiques de la manière suivante : « Tout châtiment impliquant l’usage ou la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. La plupart de ces châtiments donnent lieu à l’administration d’un coup (“tape”, “gifle”, “fessée”) à un enfant, avec la main ou à l’aide d’un instrument – fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère de bois, etc.

Ce type de châtiment peut aussi consister, par exemple, à donner un coup de pied, secouer et projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui tirer les oreilles ou encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver la bouche d’un enfant avec du savon ou l’obliger à avaler des épices piquantes). De l’avis du comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre, certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes, et donc incompatibles avec la Convention.

A leur nombre figurent, par exemple : les châtiments tentant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant. » Au niveau des juridictions de jugement l’enfant a droit à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et indépendante. Par délai raisonnable, il faut entendre la possibilité offerte, en matière pénale, à une personne de ne pas demeurer pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation afin d’être située sur le bien-fondé de celle-ci.

Dans ces conditions, des mesures devraient être prises conséquemment pour éviter le caractère corrupteur de la prison vis-à-vis des enfants afin que ceux qui sont en prison soient jugés le plus rapidement possible ; indiquer les grands principes régissant le procès pénal : La présomption d’innocence, l’information des charges retenues contre l’enfant, avoir un Avocat depuis l’enquête préliminaire, cause entendue dans un délai raisonnable, la possibilité de recours devant une instance supérieure, etc.

Le Code de l’enfant devrait institutionnaliser la fonction de Médiateur National de l’Enfance pour permettre à cette personnalité de défendre efficacement les enfants. Dans cette noble tâche, le Médiateur National de l’Enfance devra élaborer des recommandations ainsi que des propositions de réforme pour améliorer la situation des enfants ; que des règles soient clairement définies concernant le Parlement des enfants dans le code de l’enfant ainsi que les modes de création, d’ouverture, de suivi, de contrôle et de fermeture des centres d’accueil des enfants en danger, etc. Nous fondons l’espoir que ce sera ainsi, pour le bonheur des enfants.

Mamadou Alioune DRAME Magistrat

Editeur du blog www.guineejuristes.com

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